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DE LA VILLE DE PARIS.
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pour les veoir et considerer si l'ediffice y seroit point prejudiciable; puis en feroient leur rapport en autre Assemblée.
Quant au second point, qui est des monnoyers, que l'on soustiene le procès.
Et quant au tiers, qui est dud. Contrerolleur, que la Ville se deffende en justice le mieulx que l'on pourra sans riens y espargner, car led. office seroit de grosse charge à la Ville sans rapport de proffit,
pour ce que la Ville est d'ailleurs assez contrerollée, et n'est besoing y adjouster nouveauxx officiers1 mes­mement en tant que touche le dommaine, ne à si groz gaiges et salleresque.de six deniers pour livre; aussi seroit enfraindre les privilleiges dela Ville. Et neantmoins que si par appoinctement l'on povoit trouver moyen envers le Roy ou autres, à qui il au­roit donné led. office, d'appaiser ct assopir ceste ma­tiere, que l'on y emploiast les facultez de la Ville jusque à quatre ou cinq mil francs avant que souffrir telle playe (1).
1516.
CCCXL. — Arrest ou ordonnance de la Court de Parlement
POUR ENFERRER LES MARAULX ET VACCABONS, ET METTRE EN BESONGNE DE PAR LA V ILLE.
23 février i5i6. (Fol. 298 r°.)
Coppie de certain arrest de la Court de Parlement pour manicler et en/errer les maraulx et les fere beson-gner aux affères de la Ville.
Extraict des registres de Parlement.
"La Court enjoinct au Prevost de Paris ou son lieutenant criminel de faire crier à son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris que tous vac­cabons et oisifz qui n'ont maistre ni adveu, et ne s'ap­pliquent à gaigner leurs vies; aussy tous caymens, maraulx et belistres, demourans et estans en ceste ville et faulxbourgs de Paris, puissans et sains de leurs membres, qu'ilz vuydent hors cested, ville et faulxbourgs dedans trois jours : sur peine de punition corporelle. Semblablement, tous essorillez etbanniz, soit hors de cested, ville ou royaulme, et qui ne sont rappeliez, incontinent ce cry fait : ilz vuydent, sur peine de la hart, s'ilz sont trouvez après ceste pre­sente publication.
"Et enjoinct icelle Court aud. Prevost ou sond, lieutenant, aux seize examinateurs du Chastellet de Paris, Quarteniers, Dixiniers et Cinquanteniers de lad. Ville, de garder, faire garder et observer ceste presente ordonnance, sur peine de suspencion de leurs offices; étaux habitans de cested, ville et faulx­bourgs de Paris de ne receler les dessusd., mais iceulx réveler à Justice sur peine d'amende arbitraire, à fin
de proceder à la caption et emprisonnement des per­sonnes des dessusd.
n Par semblable permect lad. Court à tous officiers, tant du Roy que de la Ville, et autres gens d'estat d'icelle de prandre ou de faire prandre les dessusd, et iceulx faire mener es prisons dud. Chastellet ou autres prisons, pour ilec estre livrez par led. Prevost de Paris ou sond, lieutenant aux Prevost et Esche­vins de cested. Ville, pour iceulx prisonniers, qui de riens ne servent, estre enferrez et mys en subjection leplusseurement que faire ce pourra, deux ensemble par telz endroitz de leurs membres et aisément de leurs corps qu'ilz verront estre à faire pour le mieulx, pour, ce fait, estre baillez et livrez par lesd. Prevost ct Eschevins aux maistres des euvres tant de maçon­nerie que charpenterie d'icelle Ville qui ont la charge ct conduitte des murailles qui de present se font à l'entour d'icelle, pour iceulx prisonniers estre mys à servir etbesongnerà toute diligence, tant àla ref-fection desd, murailles, curer et nettoyer les fossez, rues et esgoustz, que en tous autres ouvraiges et be-songnes publiques qu'il est et sera pour l'advenir neccessaire à faire pour la forliffication et prouffit du bien public d'icelled. Ville.                       '
"Et enjoinct oultre lad. Court ausd. Prevost des Marchans et Eschevins eulx faire donner garde desd, prisonniers qu'ilz ne se defferrent et eschappcnl,
(■) En marge des divers paragraphes de ce document, le Registre porte les notules suivantes, d'une main de la Cn du xvnc siècle : Hotel Dieu. Don de aoooo^ au Roy. Office de Controlleur. Hotel Dieu. Hic.
29.